A-6.001, r. 4 - Règlement sur les engagements financiers pris par un organisme

Texte complet
1. Un organisme ne peut, dans l’un des contrats mentionnés ci-après ou accessoirement à ceux-ci, prendre un engagement financier dont le terme est supérieur à 365 jours et dont le montant total excède le moindre de 5 000 000 $ ou de 5% des dépenses de fonctionnement du dernier exercice complété de cet organisme, à moins que le ministre responsable de l’application de la loi qui régit cet organisme ne l’y autorise et que le ministre des Finances n’en autorise la nature, les conditions et les modalités:
1°  un acte constitutif d’emphytéose, d’usufruit ou tout autre démembrement du droit de propriété;
2°  une garantie d’un emprunt ou de tout autre engagement financier;
3°  un cautionnement;
4°  un crédit-bail;
5°  une vente comportant une clause résolutoire;
6°  une vente à tempérament;
7°  une vente avec faculté de rachat;
8°  une prise en paiement;
9°  un bail à rente;
10°  une rente;
11°  un bail de location dont la durée prévue, incluant toute option de renouvellement, est de 10 ans et plus, à l’exception des baux conclus avec la Société québécoise des infrastructures.
Un organisme ne peut scinder ou répartir ses besoins ou apporter une modification à un engagement financier résultant d’un contrat prévu au premier alinéa de manière à s’exempter de l’obligation d’obtenir les autorisations qui y sont prévues.
D. 959-2008, a. 1; D. 513-2019, a. 1; D. 1216-2021, a. 1.
1. Un organisme ne peut, dans l’un des contrats mentionnés ci-après ou accessoirement à ceux-ci, prendre un engagement financier dont le terme est supérieur à 365 jours et dont le montant total excède le moindre de 5 000 000 $ ou de 5% des dépenses de fonctionnement du dernier exercice complété de cet organisme, à moins que le ministre responsable de l’application de la loi qui régit cet organisme ne l’y autorise et que le ministre des Finances n’en autorise la nature, les conditions et les modalités:
1°  un acte constitutif d’emphytéose, d’usufruit ou tout autre démembrement du droit de propriété;
2°  une garantie d’un emprunt ou de tout autre engagement financier;
3°  un cautionnement;
4°  un crédit-bail;
5°  une vente comportant une clause résolutoire;
6°  une vente à tempérament;
7°  une vente avec faculté de rachat;
8°  une prise en paiement;
9°  un bail à rente;
10°  une rente;
11°  un bail de location dont la durée est de plus de 15 ans, à l’exception des baux conclus avec la Société québécoise des infrastructures.
Un organisme ne peut scinder ou répartir ses besoins ou apporter une modification à un engagement financier résultant d’un contrat prévu au premier alinéa de manière à s’exempter de l’obligation d’obtenir les autorisations qui y sont prévues.
D. 959-2008, a. 1; D. 513-2019, a. 1.
1. Un organisme ne peut, dans l’un des contrats mentionnés ci-après ou accessoirement à ceux-ci, prendre un engagement financier dont le terme est supérieur à 365 jours et dont le montant total excède le moindre de 5 000 000 $ ou de 5% des dépenses de fonctionnement du dernier exercice complété de cet organisme, à moins que le ministre responsable de l’application de la loi qui régit cet organisme ne l’y autorise et que le ministre des Finances n’en autorise la nature, les conditions et les modalités:
1°  un acte constitutif d’emphytéose;
2°  une garantie d’un emprunt ou de tout autre engagement financier;
3°  un cautionnement;
4°  un crédit-bail;
5°  une vente comportant une clause résolutoire;
6°  une vente à tempérament;
7°  une vente avec faculté de rachat;
8°  une prise en paiement;
9°  un bail à rente;
10°  une rente;
11°  un bail de location dont la durée est de plus de 15 ans, à l’exception des baux conclus avec la Société québécoise des infrastructures.
Un organisme ne peut scinder ou répartir ses besoins ou apporter une modification à un engagement financier résultant d’un contrat prévu au premier alinéa de manière à s’exempter de l’obligation d’obtenir les autorisations qui y sont prévues.
D. 959-2008, a. 1.
1. Un organisme ne peut, dans l’un des contrats mentionnés ci-après ou accessoirement à ceux-ci, prendre un engagement financier dont le terme est supérieur à 365 jours et dont le montant total excède le moindre de 5 000 000 $ ou de 5% des dépenses de fonctionnement du dernier exercice complété de cet organisme, à moins que le ministre responsable de l’application de la loi qui régit cet organisme ne l’y autorise et que le ministre des Finances n’en autorise la nature, les conditions et les modalités:
1°  un acte constitutif d’emphytéose;
2°  une garantie d’un emprunt ou de tout autre engagement financier;
3°  un cautionnement;
4°  un crédit-bail;
5°  une vente comportant une clause résolutoire;
6°  une vente à tempérament;
7°  une vente avec faculté de rachat;
8°  une prise en paiement;
9°  un bail à rente;
10°  une rente;
11°  un bail de location dont la durée est de plus de 15 ans, à l’exception des baux conclus avec la Société immobilière du Québec.
Un organisme ne peut scinder ou répartir ses besoins ou apporter une modification à un engagement financier résultant d’un contrat prévu au premier alinéa de manière à s’exempter de l’obligation d’obtenir les autorisations qui y sont prévues.
D. 959-2008, a. 1.